Cour d'assises des mineurs

Il existe une Cour d’assises dont la mission est de juger spécifiquement les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans. La formation de cette Cour d’assises diffère assez peu de celle de droit commun. La spécificité tient surtout au fait que la publicité des débats est restreinte, ceci afin de protéger les mineurs.

La cour d'assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels (dont deux juges des enfants), d'un jury populaire de citoyens tirés au sort et du greffier de la cour d'assises.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Compétence matérielle:

Il s'agit de déterminer la nature des infractions que la Cour d'assises des mineurs a à connaître dans le cadre de ses compétences.

Conformément aux articles 20 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, la Cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans au moins accusés de crimes, en premier ressort puis en appel.

Elle connaît également des délits et contraventions connexes. Elle statue sur la culpabilité du mineur et prononce des mesures éducatives, des sanctions éducatives ou des peines.

La cour statue, le cas échéant, sur l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Par exception en matière criminelle, la cour d'assises des mineurs peut être compétente pour juger des accusés majeurs.

En effet, si le juge d'instruction ne souhaite pas disjoindre les poursuites concernant des mineurs âgés de 16 ans et des majeurs, il peut renvoyer tous les accusés âgés de 16 ans devant la Cour d'assises des mineurs.

Compétence territoriale:

Il s'agit ici de déterminer quelle Cour d'assises des mineurs est géographiquement compétente.

La Cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la Cour d'assises et au cours de la session de celle-ci.

Par application de l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945, la Cour d'assises compétente est soit, celle :

"1o du lieu de l'infraction ;

2o de la résidence du mineur, de ses parents ou de son tuteur ;

3o du lieu où le mineur aura été trouvé ;

4o du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif."

Procédure devant la Cour d'assises des mineurs:

La procédure devant la Cour d'assises des mineurs possède quelques particularités par rapport à la procédure appliquée aux personnes majeures devant la cour d'assises.

Déroulement des débats:

Les débats se déroulent de façon semblable à ceux d'une cour d'assises,aux différences près suivantes :

  • - la personne accusée est jugée sans la présence des éventuels complices ou coauteurs majeurs : seuls des complices ou coauteurs eux-mêmes mineurs peuvent comparaître en même temps qu'elle ;
  • - les débats ont lieu sous le régime de la publicité restreinte (souvent appelé "huis clos") : ne sont admises dans la salle d'audience que les personnes directement concernées et dont la présence est strictement nécessaire ;
  • - le président de la cour peut décider que le mineur en cause n'assistera pas à tout ou partie de l'audience, après son interrogatoire.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Délibération:

À l'issue des débats, la Cour se retire avec les jurés pour se prononcer sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur la sanction à prononcer.

Le président de la cour pose 2 questions aux jurés :

  • - "Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?",
  • - "Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé de la diminution de peine ?" (ou "Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine ?")

La 2ème question est relative à la question de l'application ou non de l'excuse de minorité :

  • - les mineurs ne peuvent normalement pas être condamnés à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits,
  • - mais la cour d'assises des mineurs peut refuser cette diminution de peine par décision spéciale et motivée.
Prononcé de la décision:

La décision est rendue en audience publique mais :

  • - le compte-rendu des débats dans la presse est interdit,
  • - la publication du jugement ne doit pas indiquer l'identité du mineur.

Voies de recours:

Il est possible d'interjeter appel de la décision rendue par la Cour d'assises des mineurs.

Peuvent interjeter appel : l’accusé, le ministère public et la partie civile.

Il doit être adressé au greffe de la Cour d’assises dans les 10 jours du prononcé de la décision. L’affaire sera alors rejugée devant une nouvelle Cour d’assises. L’arrêt rendu par la Cour d’assises d’appel peut quant à lui être contesté par la voie du pourvoi en cassation. Le délai pour porter l’affaire en cassation est de 5 jours à compter du prononcé de l’arrêt d’appel.