Juge des Enfants en matière pénale

Il s'agit d'étudier ici la compétence du Juge des Enfants lorsqu'un mineur commet une infraction.

La majorité pénale est fixée à 18 ans.

La loi ne fixe pas d'âge minimum en dessous duquel un mineur ne peut rendre des comptes. Un enfant de moins de 10 ans peut être responsable pénalement. Seul compte son discernement, sa capacité à comprendre les conséquences de ses actes.

Cela étant, la matière pénale connaît des dispositions spécifiques applicables aux mineurs, essentiellement contenues dans l'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Ainsi, l'article 1er de cette Ordonnance précise que:

"Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d'assises des mineurs.

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1."

Les mineurs ne comparaissent devant un tribunal qu'à titre exceptionnel et pour des faits graves. Autrement, ils sont entendus et jugés en audience de cabinet, c'est-à-dire dans un bureau, par le JE qui peut être saisi par le procureur de la République pour des contraventions de 5ème classe ou des délits de faible gravité (ou dans certains cas par le Juge d'Instruction).

Le juge des enfants est d'abord une juridiction d'instruction qui, par dérogation au principe de séparation de l'instruction et du jugement, peut juger l'affaire qu'il a lui-même instruite. Il reste ensuite compétent dans la phase d'exécution de la décision comme juge d'application des peines, tant pour les mesures en milieu ouvert que pour celles en milieu fermé.

Compétence matérielle:

Il s'agit de déterminer l'aptitude du juge à connaître d'un litige à raison de sa nature.

L'article L 252-5 du Code de l'Organisation Judiciaire (COJ) dispose que:

"En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs."

En ce qui concerne les investigations, le JE doit effectuer toute investigation utile pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur et des moyens appropriés à sa rééducation.

À l'issue des investigations au cours desquelles il peut, dans les conditions fixées par les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945, décerner tous mandats utiles, prescrire des mesures de contrôle judiciaire, de détention provisoire ou de liberté surveillée, il peut ordonner un non-lieu, renvoyer le mineur devant le juge d'instruction ou le renvoyer devant une juridiction de jugement.

Le JE est également compétent concernant l'action civile, c'est-à-dire si la victime entend se constituer partie civile.

En outre, le JE a toujours la faculté, au moment de l'instruction ou du jugement de l'affaire, de proposer au mineur une des mesures d'aide ou de réparation prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ("Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci.")

Enfin, le JE exerce également les fonctions de Juge d'application des Peines à l'égard des mineurs conformément à l'article 20-9 de l'Ordonnance du 2 février 1945.

Compétence territoriale:

Il s'agit ici de déterminer quel JE est géographiquement compétent.

L'article L 252-1 du COJ précise qu'il y a au moins un JE au siège de chaque tribunal pour enfants.

Pour savoir quel juge est territorialement compétent, l'article 3 de l'Ordonnance du 3 février 1945 dispose que:

"Sont compétents le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d'assises des mineurs:

 - du lieu de l'infraction;

 - de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur;

- du lieu où le mineur aura été trouvé;

- du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif."

Catégorie de sanctions:

Plusieurs types de sanctions peuvent être prononcées contre le mineur délinquant. Celles-ci ont vocation à être adaptées à son âge et à sa personnalité.

Mineur de moins de 10 ans:

Il peut subir que des mesures éducatives :

  • - une remise aux parents,
  • - une remise aux services d'assistance à l'enfance,
  • - un placement dans un établissement d'éducation ou dans un établissement médical,
  • - une admonestation (réprimande solennelle du juge des enfants adressée à un mineur délinquant),
  • - une mesure de liberté surveillée,
  • - une mesure d'activité de jour.
Mineur de 10 à 12 ans:

Il peut subir les mêmes mesures qu'un mineur de moins de 10 ans. Il risque également des sanctions éducatives :

  • - un avertissement solennel, une forme plus sévère de l'admonestation prononcée par le tribunal et non le juge des enfants,
  • - une interdiction (jusqu'à 1 an) de paraître dans certains lieux,
  • - une interdiction (jusqu'à 1 an) de fréquenter certaines personnes,
  • - une confiscation d'objets,
  • - une mesure d'aide ou de réparation,
  • - ou du suivi obligatoire d'un stage de formation civique.
Mineur de 13 à 15 ans:

Il peut être condamné aux mêmes mesures et sanctions qu'un mineur de 10 à 12 ans.

Il risque également :

  • - une amende de 7 500 € maximum,
  • - un placement dans un centre éducatif fermé dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve,
  • - une peine de prison, qui ne peut excéder la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits.
Mineur de 16 ans et plus:

Il peut subir les mêmes mesures et sanctions qu'un mineur de 13 à 15 ans.

Il risque aussi un travail d'intérêt général.

En outre, le JE peut le condamner à plus de la moitié voire à la totalité de la peine de prison prévue pour un adulte en fonction :

  • - de sa personnalité
  • - et des circonstances de l'infraction.

De même, un mineur de 16 ans et plus peut être condamné à la même peine d'amende qu'un adulte.

À l'audience:

Le juge des enfants statue seul, " en chambre du conseil".

Il entend le mineur, qui est obligatoirement assisté d'un avocat (il bénéficie de l'Aide Juridictionnelle de plein droit) ainsi que ses parents (ou ses représentants légaux).

La victime peut également être présente.

Renvoi devant un tribunal:

Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le JE renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par un des tribunaux pour mineurs.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la première audience).

Le renvoi devant un tribunal est obligatoire, lorsqu'âgé de 16 ou 17 ans, le mineur :

  • - est en état de récidive et encourt une peine d'au moins 3 ans d'emprisonnement,
  • - ou n'est pas en état de récidive mais encourt une peine d'au moins 7 ans d'emprisonnement.
chaine pénale mineurs