Les actions de groupe

La procédure d’action de groupe est en vigueur depuis le 1er octobre 2014. Mesure phare de la loi Consommation du 17 mars 2014, la procédure d'action de groupe est une nouvelle voie d’action pour la défense des intérêts des consommateurs.

Cette nouvelle procédure de réparation des préjudices matériels subis par plusieurs consommateurs du fait d’un même professionnel  s’inscrit dans l’effort de rééquilibrage des pouvoirs entre consommateurs et professionnels.

Le respect des droits des consommateurs et le règlement efficace des litiges qu’ils rencontrent dans leurs actes de consommation sont deux éléments essentiels de la confiance des consommateurs nécessaire à la reprise économique.

Le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 apporte quelques précisions sur l'application de la loi, ainsi que la circulaire du 26 septembre 2014.

Vous trouverez l'ensemble des dispositions applicables aux articles L423-1 et suivants et R423-1 et suivants du Code de la Consommation.

NB: Il existe une procédure normale et procédure simplifiée en matière d'action de groupe. 

L'exercice de l'action de groupe:

Pour pouvoir exercer cette action, vous devez faire partie du groupe qui exercera l'action en justice. Vous devez donc pouvoir justifier de votre qualité de consommateur et du préjudice que vous avez subi pour pouvoir adhérer à ce groupe (article R423-1 Code de la Consommation). L'existence et la publicité de ce groupe sera en pratique réalisée par l'association habilité à agir au nom du groupe.

Attention, seule une quinzaine d'association ont été habilité à agir en justice dans le cadre d'une action de groupe. Il est impossible de lancer une action de groupe sans passer par l’une d’entre elles.

Liste des associations agréées : CNAFAL, CNAFC, CSF, Familles de France, Familles rurales, UNAF, Adeic, AFOC, Indecosa-CGT, ALLDC, UFC-Que choisir, CLCV, CGL, CNL, Fnaut.

Combien faut-il être?

Une action de groupe peut être lancée à partir du moment où au moins deux consommateurs estiment avoir subi un préjudice résultant du même manquement d'un professionnel . Il n’est pas nécessaire que vous trouviez un autre consommateur dans la même situation que vous pour vous adresser à une association de consommateurs. C’est cette dernière qui se charge de voir si plusieurs consommateurs sont concernés.

Cette action de groupe ne peut pas être exercée devant n'importe quelle juridiction. Il existe des règles précises afin de savoir quelle juridiction est apte à en connaître tant matériellement que territorialement.

Compétence matérielle:

Il s'agit de déterminer quelle juridiction est apte à connaître d'un litige en raison de sa nature et/ou de son montant.

L'action de groupe doit être exercée devant le tribunal de grande instance avec représentation obligatoire par avocat, par la voie d'une assignation, qui est donc soumise aux conditions formelles des articles 56 et 752 du code de procédure civile. Il faudra donc notamment indiquer à la fois ce que l'association requiert et sur quel fondement.

Le décret précise bien que la procédure est soumise aux dispositions du Code de procédure civile et, plus particulièrement à la procédure contentieuse devant le tribunal de grande instance (C. consom., art. R. 423-1 et R. 423-4).

Le décret du 24 septembre 2014 rappel également qu'il n'y a autorité de chose jugée (caractère ferme et définitif de la décision à l'égard d'une partie) que s'il elle faisait parti du groupe et qu'elle a été effectivement indemnisée et ce, uniquement pour les dommages concernés par l'action de groupe (C. consom., art. R. 423-13, 5°; C. consom., art. R. 423-9, 4° pour la procédure simplifiée).

Si le consommateur ne se manifeste pas dans les délais pour intégrer le groupe, la chose jugée ne s'impose pas à lui (C. consom., art. R. 423-16 ; C. consom., art. R. 423-11 pour la procédure simplifiée). De même en est-il s'il retire son mandat (C. consom., art. R. 423-17, 3e al.). La faculté dont il dispose de retirer son mandat à tout moment conforte sa liberté d'action. Le simple fait de ne pas fournir les éléments demandés constitue une renonciation implicite au mandat de représentation (C. consom., art. R. 423-17, al. 4).

Compétence territoriale:

Il s'agit ici de déterminer la juridiction géographiquement compétente.

La compétence en matière d'action de groupe est celle du tribunal de grande instance du lieu où demeure le professionnel (C. consom., art. R. 423-2). Si elle concerne un professionnel qui n'a pas de domicile ni de résidence ou qui a un domicile à l'étranger, c'est le tribunal de grande instance de Paris qui sera compétent (C. consom., art. R. 423-2, alinéa 2.).

L'option de compétence de droit commun de l'article 46 du Code de procédure civile est exclue.

Les associations pourront également choisir le lieu où demeure l'un des défendeurs (CPC, art. 42, alinéa 2), ce qui permet d'envisager l'hypothèse d'actions exercées devant des juridictions différentes. En ce cas, ce sont les mécanismes de droit commun concernant la compétence qui devront s'appliquer.

L'instance débute par une première phase « objectivisée » ayant pour objet de permettre au juge de statuer sur la responsabilité du professionnel. Elle est soumise à la procédure contentieuse devant le tribunal de grande instance.

L'instance:

Le jugement sur la responsabilité:

L'article L. 423-3 du Code de la consommation admet la possibilité de réparation en nature mais il faut garder à l'esprit qu'elle ne peut être imposée à la victime et doit être de nature à supprimer le dommage (la circulaire renvoie en outre à C. consom., art. L. 211-9 qui prévoit un refus de réparation en nature si elle est d'un coût manifestement disproportionné).

Parmi ces mentions, la plus intéressante est sans doute celle des documents que le consommateur devra fournir pour accompagner sa demande d'adhésion. Il peut s'agir, par exemple, d'un ticket de caisse. La mention est d'importance car à défaut de tels documents, l'adhésion ne peut se faire.

Le décret précise également qu'un provision peut être versée à l'association, ce qui lui permettra de procéder à la publicité ou de gérer les mandats et les difficultés d'indemnisation (C. consom., art. L. 423-8).

En effet, l'article R. 423-17, alinéa 2 du Code de la consommation précise que le mandat emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure. Il s'agit donc d'une provision pour la seconde phase et non pour la phase de responsabilité.  En revanche, il ne pourra pas y avoir de provision pour une procédure simplifiée, non seulement parce qu'elle n'y est pas prévue mais encore parce que tout doit se passer entre le professionnel et le consommateur même si l'association en est informée.

La phase d'indemnisation:

La phase d'indemnisation, bien que se déroulant hors le juge, fait partie de l'instance. Elle est gérée par la ou les associations qui peuvent se faire assister d'un huissier de justice ou d'un avocat (C. consom., art. R. 423-5).

Dans le cas d'une action de groupe ordinaire, les sommes sont versées à l'association, à la personne qu'elle s'est associée ou directement auprès des consommateurs.

Comme précédemment indiqué, le décret précise que le consommateur peut justifier de son adhésionà l'association « par tout moyen lui permettant d'en accuser réception ». Il doit apporter certaines indications parmi lesquelles la plus notable est sans doute celle du montant demandé en réparation du préjudice invoqué (C. consom., art. R. 423-14) ou, en cas de procédure simplifiée, le montant de l'indemnisation acceptée (C. consom., art. R. 423-10). Le décret précise enfin les mentions obligatoires de l'adhésion à l'association (nom, prénoms et domicile, adresse électronique) sachant qu'en cas de procédure simplifiée, l'acceptation est faite directement auprès du professionnel qui en informe l'association.

La phase de liquidation judiciaire et d'exécution forcée:

Le jugement de responsabilité a indiqué une date à laquelle la ou les associations reviendront devant le juge pour qu'il constate l'extinction de l'instance ou soit saisi des difficultés liées à la liquidation. Elles sont donc traitées dans une procédure qui demeure collective même s'il faudra répondre aux différents cas pris individuellement. l'association reçoit un mandat pour représenter les consommateurs jusqu'à l'exécution de la décision. Elle est même réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution (C. consom., art. R. 423-21).

L'appel:

Enfin, le décret précise que la procédure en appel est soumise à la procédure de l'article 905 du Code de procédure civile (C. consom., art. R. 423-4, alinéa 2). Il s'agit de la procédure dite à bref délai qui permet d'avoir une première audience devant le juge plus rapidement fixée.

Le jugement sur la responsabilité pourra faire l'objet d'un appel selon les règles de droit commun. Ainsi, l'appel sera possible si la valeur totale des prétentions excède 4 000 euros, ce qui devrait être le cas si le montant des prétentions est déterminé dans la demande.

Pour de plus amples informations pratique, vous pouvez consulter cette page internet: action de groupe.