Les missions du CDAD

Les 3 missions principales du CDAD sont l'identification des besoins d'accès au droit dans le département, la définition d'une politique d'accès au droit et l'évaluation de la qualité et de l'efficacité du travail réalisé.

Identification des besoins d’accès au droit dans le département :

Le CDAD après avoir dressé un inventaire des actions déjà existantes dans le département évalue les besoins d’accès au droit. Concrètement, il s’agit de connaître les secteurs du droit dans lesquels des besoins s’expriment mais aussi de déterminer les profils des demandeurs pouvant être éloignés géographiquement des points d’information juridique. Concernant l’aspect géographique, nous menons une réflexion sur l’implantation pertinente de points d’accès au droit en tenant compte des spécificités géographiques et culturelles du département.

Définition d’une politique d’accès au droit :

Le CDAD n’a pas seul vocation à mettre en œuvre une politique d’accès au droit. C’est par une mise en commun de moyens humains, techniques, financiers, définis et précisés dans des conventions avec nos partenaires, que se concrétisent nos initiatives.La « valeur ajoutée » du CDAD consiste à coordonner des actions pour justement éviter qu’elles se réalisent isolément, sans véritable réseau entre divers acteurs. Or, le CDAD doit permettre à des organismes oeuvrant dans des domaines différents (par exemple le secteur juridique et humanitaire) de partager leur regard, leur moyen et leur action pour rendre efficaces les interventions.

Evaluation de la qualité et de l’efficacité du travail réalisé :

L’article 54 de la Loi du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 18 décembre 1998 demande au CDAD d’établir chaque année un rapport sur l’activité du groupement dans le département.Ce rapport fait le point sur les actions menées, nous dressons donc un bilan au terme duquel il apparaît que les actions doivent être maintenues, améliorées ou encore supprimées. Il présente une synthèse des résultats recueillis par l’ensemble des partenaires lors d’évaluation régulière. Nous pouvons ainsi définir une nouvelle politique plus adaptée.

Extraits de la Loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
 Deuxième partie

L'AIDE A L'ACCES AU DROIT

Art. 53

L'aide à l'accès au droit comprend l'aide à la consultation et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.

Art. 54.

Il est créé dans chaque département un conseil départemental de l'aide juridique chargé d'évaluer les besoins d'accès au droit, de déterminer et mettre en oeuvre une politique d'aide à l'accès au droit, d'en fixer le domaine, l'étendue et les effets, d'évaluer la qualité du fonctionnement des services organisés à cette occasion, de rechercher et recevoir les fonds de toute nature destinés au financement de sa politique, de répartir les fonds ainsi reçus. Le conseil départemental de l'aide juridique établit chaque année un rapport sur l'aide juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans le département.

Art. 56.

Le conseil départemental de l'aide juridique peut conclure des conventions avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leurs concours pour l'attribution de l'aide.

L'AIDE A LA CONSULTATION

Art. 59.

L'aide à l'accès au droit porte sur les droits et obligations relatifs aux droits fondamentaux et aux conditions essentielles de vie du bénéficiaire.

Art. 60.

L'aide à la consultation permet à son bénéficiaire d'obtenir:

  1. Des informations sur l'étendue de ses droits et obligations;
  2. Des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits;
  3. Une assistance en vue de l'établissement d'un acte juridique.

Art. 61.

Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation sont déterminées par le conseil départemental de l'aide juridique en conformité avec les règles de déontologie des différentes personnes chargées de la consultation.
Le conseil départemental peut notamment conclure des conventions avec des membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées, ou leurs organismes professionnels, ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, susciter l'organisation de permanences, délivrer des titres de consultation.

Il peut aussi favoriser la création et soutenir le fonctionnement de centres gratuits d'accueil et d'information.