Les magistrats

Le terme « magistrat » désigne les hommes et femmes qui rendent la justice. Le Juge, qu’il soit spécialisé (Juge aux Affaires Familiales, Juge de l’Application des Peines, Juge des enfants, Juge de l’exécution….) ou non, rend des décisions de justice conformes au Droit « au nom du peuple français ».

Leur organisation

l’Ordre Judiciaire

Il existe deux catégories de magistrat :

  • Les Juges qui forment la magistrature assise ou dite « du siège »,
  • Les Procureurs et leurs substituts qui forment la magistrature dite « debout » du Parquet. C’est le Ministère Public

Les Magistrats du siège :

TRIBUNAL JUDICIAIRE COUR D’APPEL COUR DE CASSATION
* Le Président
* 1er Vice-Président
* Vices-Présidents
* Juges
* Premier Président
* Présidents de Chambre
* Conseillers
* Premier Président
* Présidents de Chambre
* Conseillers
* Conseillers référendaires

Les Magistrats du Parquet :

TRIBUNAL JUDICIAIRE COUR D’APPEL COUR DE CASSATION
* Procureur de la République
 * Procureur de la République adjoint
 * Vice-Procureur
 * Substituts
* Procureur Général
 * Avocats Généraux
 * Substituts Généraux
* Procureur Général
 * Premier Avocat Général
 * Avocats Généraux

l’ordre administratif:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL CONSEIL D’ÉTAT
* Président
 * Premier Conseiller
 * Conseillers
* Président
 * Premier Conseiller
 * Conseillers
* Vice Président du Conseil d'État
 * Conseiller d'État
 * Maître des requêtes
 * Auditeur

* Le Conseil d'État est présidé, en théorie, par le Premier Ministre, supplée par le Garde des Sceaux. En pratique, cette présidence reste très théorique et celui qui est à la tête du Conseil d'État est le Vice-Président du Conseil d'État.

Leur rôle

En ce qui concerne l’ordre judiciaire :

Son rôle est donc d’apprécier la conformité d’un fait ou d’un comportement à la règle de droit. Il doit rendre des « Jugements ».

Les Jugements se caractérisent par trois éléments d’identification :

le jugement est le fait d’un tiers (le juge) désintéressé et impartial (car nul ne peut être juge et partie), il suppose une évaluation en terme de conformité à la règle de droit (il doit qualifier juridiquement des faits) et il suppose aussi une décision unilatérale et impérative (le juge doit « trancher » le litige et lui conférer ainsi « l’autorité de la chose jugée »). Le Juge a, conformément à l’article 4 du Code Civil, l’obligation de rendre une décision dans le cadre d’une affaire dans laquelle il s’est déclaré compétent.

Le Procureur ne tranche pas les litiges mais est seul juge des suites à donner aux plaintes et Procès-Verbaux. Si les faits à l’origine du dommage sont clairement établis et qu’ils sont constitutifs d’une infraction, le Procureur va déclencher l’action publique. Dès lors, il peut choisir une mesure alternative aux poursuites comme une composition pénale, un rappel à la loi ou encore une médiation pénale. S’il juge qu’une enquête préalable est nécessaire, il dirige les services de police dans leurs investigations judiciaires, et dans l’hypothèse d’un renvoi direct devant le Tribunal de Police (contravention de cinquième classe) ou le Tribunal Correctionnel, il assiste aux audiences et dans son réquisitoire demande l’application de la loi au nom de la préservation des intérêts de la société.

Concernant l’ordre administratif :

Ces juges assument les fonctions de rapporteur, de commissaire du gouvernement ou encore de président.

Le juge rapporteur est chargé de diriger l’instruction, d’étudier les affaires et de préparer un projet de jugement.

Le commissaire du gouvernement est un magistrat (devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel) ou un membre du Conseil d'État (devant le Conseil d'État), qui « expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. » (article L7 du Code de justice administrative). Il n'est pas une partie au litige et prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction, ces conclusions n'étant pas soumises à une discussion contradictoire par les parties.

Dans un arrêt du Conseil d’État nommé « Esclatine » du 29 juillet 1998, il est rappelé la fonction du commissaire du gouvernement. « Le commissaire du gouvernement [...] a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient » ;

Cette fonction a été créée par une ordonnance du 12 mars 1831 devant le Conseil d'État.

Le Président dirige la formation de jugement et doit rendre en première instance une décision, en appel et en cassation un arrêt conforme au droit au nom du peuple français.

Leurs Principes 

Les Magistrats lors de leur nomination à leur premier poste et avant leur prise de fonction prêtent serment en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Indépendance et impartialité :

Avant la Révolution Française de 1789, il existait des « Privilèges de Juridictions ». En réalité, la Justice n’était pas rendue de la même manière selon que l’on était noble, du clergé ou encore homme du peuple.

Les bouleversements politiques et idéologiques en 1789 ont modifié en profondeur le système.

Il est désormais mentionné dans l’article premier de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ainsi, toute personne quels que soient son âge, sa nationalité, son sexe, sa culture a le droit d’accéder à la Justice et d’être entendue par un Juge indépendant et impartial.

L’indépendance et la neutralité du Juge sont des garanties essentielles dans un État de Droit. Le Juge rendra ses décisions par application de la stricte règle de Droit, sans aucune pression d’ordre politique ou encore religieuse par exemple.

Ce principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire par rapport au pouvoir politique ou encore au pouvoir législatif est proclamé dans l’article 64 de notre Constitution Française du 4 octobre 1958.

Le Conseil Constitutionnel est chargé de contrôler la conformité des Lois à la Constitution.

A ce titre, il a été amené à contrôler la régularité de la Loi organique du 05 mars 2007 n°2007-287 en vigueur au 1er juin 2007 relative au recrutement, à la formation et à la discipline des magistrats. Cette loi s’inspirait des recommandations du rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale suite à l’affaire dite « d’Outreau ». Or, Il a déclaré contraire à la Constitution, notamment, l’article 21 qui prévoyait la possibilité pour toute personne de saisir le Médiateur de la République lorsqu’elle estimait, que dans le cadre d’une affaire la concernant, une faute disciplinaire pouvait être reprochée au magistrat. Le Médiateur transmettait le fruit de son enquête (il pouvait solliciter des informations auprès des chefs de Cour d’Appel) au Ministre de la Justice qui pouvait saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Cet article a été censuré au nom de l’indépendance de l’autorité judiciaire et au nom de la séparation des pouvoirs (ici, il s’agissait de l’intrusion d’un organe administratif).

La garantie du contrôle de ce principe d’indépendance renforce le principe du juge impartial puisque indépendant.

Gratuité de la justice rendue :

Contrairement à l’Ancien Régime ou ils étaient rémunérés par les justiciables, les Magistrats, agents publics, sont rémunérés par l’État. Leur traitement est fixé par décret en conseil des ministres. Ce principe est aussi issu de la Révolution Française de 1789.

Ce principe ne vaut pas application pour les auxiliaires de Justice (les avocats, les Notaires et les Huissiers) qui sont rémunérés par les justiciables.

Leur Discipline

Concernant l’ordre judiciaire :

L’Article 43 de l’Ordonnance n°58-1270 portant loi organique relative au statut de la Magistrature dispose que « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Cette faute s’apprécie par un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique ».

Le Pouvoir disciplinaire est exercé conformément à l’article 48 de l’ordonnance à l’égard des magistrats du siège par le Conseil Supérieur de la Magistrature et à l’égard des magistrats du parquet par le Garde des sceaux.

L’article 45 énumère sept sanctions :

  1. : Réprimande avec inscription au dossier
  2. : Déplacement d’office
  3. : Retrait de certaines fonctions
  4. : Interdiction d’être nommé ou désigné pendant cinq ans dans des fonctions de juge unique (loi organique du 5 mars 2007, en vigueur au 01er juin 2007).
  5. : Abaissement d’échelon
  6. : L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an avec privation totale ou partielle du traitement.
  7. : La rétrogradation
  8. : La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite
  9. : la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

L’article 44 précise qu’en dehors de toute procédure disciplinaire, il est possible qu’un magistrat fasse l’objet d’un avertissement donné soit par l’Inspecteur général des services judiciaires, les Premiers Présidents, les Procureurs Généraux et Directeurs ou Chefs de service à l’administration centrale. L’avertissement ne sera effacé automatiquement du dossier qu’au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n’est intervenu durant cette période.

A noter : en cas de contestation relative au fonctionnement de la justice, il peut être engagée la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la Justice devant le Tribunal Judiciaire territorialement compétent.

Si le dysfonctionnement à l’origine de la condamnation prononcée contre l’État découle d’une faute disciplinaire d’un magistrat, la décision est transmise par le Garde des Sceaux aux Chefs de Cour d’Appel. Le ou les magistrats intéressés seront avisés de la même manière. Dès lors, des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le Ministre de la Justice ou par les Chefs de Cour d’Appel.

Concernant l’ordre administratif :

Le Conseil d’État est assisté par un organe consultatif indépendant créé en 1986, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Son rôle peut être comparé dans une certaine mesure à celui du Conseil Supérieur de la Magistrature à l’égard des magistrats de l’ordre judiciaire.

Ce conseil supérieur est présidé par le Vice-président du Conseil d’État et composé de membres du Conseil d’État, de directeurs d’administration centrale, de représentants élus des magistrats administratifs et de personnalités qualifiées. Il est ainsi notamment appelé à se prononcer, par voie de propositions ou d’avis, sur l’avancement et les mutations des magistrats administratifs.

Aussi, l’article L236-1 du Code des juridictions administratives prévoit que « Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel."

L’article L236-2 prévoit que lorsqu'un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible sont maintien en fonction et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique.

Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Conseil d'État sont :

  1. L'avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
  4. La mise à la retraite d'office ;
  5. La révocation.

Accès à la profession :

Pour devenir magistrat de l’ordre judiciaire, trois possibilités pour accéder à l’École Nationale de la Magistrature située à BORDEAUX:

  • Premier concours : les candidats doivent être âgés de 27 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et être titulaires d’un diplôme de niveau Bac +4.
  • Le Deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’administration ayant moins de quarante ans et justifiant de quatre années de service public.
  • Troisième concours : les candidats doivent avoir moins de quarante ans et justifiés de huit années d’activité, d’un mandat d’élu local ou de l’exercice de fonctions juridictionnelles à titre non professionnel.

De manière générale pour se présenter il faut être de nationalité française, jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du Code du service national et ne pas s’être présenté plus de trois fois aux concours d’entrée de l’École Nationale de la Magistrature.

Pour plus de renseignements, visiter le site de l'École Nationale de la Magistrature

Les Magistrats de l’ordre administratif sont recrutés parmi les anciens élèves de l’É.N.A. ou sont issus d’un concours spécialisé ou bien sélectionnés en fonction de leur expérience antérieure dans l’administration.

Pour plus de renseignements, visiter le site de l'École Nationale d'Administration.