Juge d'Application des Peines (JAP)
Le juge de l’application des peines (JAP) est un magistrat du tribunal judiciaire dont le rôle consiste essentiellement à superviser la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée.
En vertu de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, les fonctions de JAP ne peuvent être exercées plus de dix ans dans un même tribunal. Il dispose d'un cabinet et d'un secrétariat-greffe.
L'article D. 49-29 du CPP précise que le greffe du JAP tient « un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat ». Ce dossier individuel comprend notamment les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation par la personne condamnée.
A noter que le SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) assiste le JAP dans sa mission d'exécution et surtout d'aménagement des peines prononcées et en cours d'exécution.
Les règles concernant le JAP figurent notamment aux articles 712-2 et suivant du Code de Procédure Pénale (CPP).
Compétence matérielle:
L'article 712-1, alinéa 1er, du CPP énonce, de façon générale, que le JAP est chargé de « fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application».
De plus, l'article D. 49-27 du CPP qui, en son alinéa 3, retient que le JAP détermine, « pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur régional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements ». Ainsi, au regard de ces dispositions, on peut déjà relever que ce magistrat se voit attribuer un triple rôle : celui de décider, celui de suivre et celui de contrôler.
Compétence territoriale:
Les règles de compétence territoriale du JAP sont prévues par le CPP.
Ainsi, l'article 712-10 dispose qu'est territorialement compétent :
1o le JAP de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué. Dans cette situation, le seul critère est donc l'écrou ; ainsi, le fait qu'une personne soit bénéficiaire d'une semi-liberté, d'une permission de sortir ou d'une autorisation de sortie sous escorte est indifférent à cette règle de compétence ;
2o le JAP de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné libre ;
3o le JAP du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance lorsque le condamné n'a pas de résidence en France.
La compétence territoriale s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.
Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
À noter qu'en cas de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, le JAP territorialement compétent est le JAP de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
Concernant l'appel:
L'article 712-11 du CPP précise que:
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5, 712-8, 713-43 et 713-44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 ;
2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6, 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l'article 713-47.
L'aménagement de peine:
La loi prévoit, dans un but de prévention de la récidive, que les peines « peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné ».
Ces aménagements relèvent de la compétence du JAP et peuvent porter sur les modalité d'exécution ou sur la durée de la peine d'emprisonnement.
Mais attention, toutes les peines ne sont pas aménageables. L’aménagement de peine avant la mise à exécution ne se porte que sur les courtes peines.
Les personnes pouvant bénéficier d’un aménagement de peine ne devront pas avoir été condamnées à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement pour un primo-délinquant et à un an pour un récidiviste.
Au titre des aménagements portant sur les modalités d’exécution des peines d’emprisonnement inférieures à deux ans, afin d’éviter ou de remédier à l’effet désocialisant de l’incarcération, et si le condamné présente des garanties suffisantes en termes de réinsertion et de prévention de la récidive, le JAP peut décider que la peine d’emprisonnement s’effectuera sous l’un des régimes suivants :
- la semi-liberté : le condamné bénéficie d’horaires de sortie pendant la journée et doit réintégrer l’établissement pénitentiaire tous les soirs ;
- le placement sous surveillance électronique : le condamné est assigné à résidence par le biais d’un bracelet et d’un boîtier relié à sa ligne téléphonique. Il bénéficie d’horaires de sortie pendant la journée ;
- le placement extérieur : le condamné est pris en charge dans un centre à l’extérieur de la prison. Il exerce une activité pendant la journée et réintègre son lieu d’hébergement le soir.
Il existe d’autres aménagements possibles, relatifs à la durée de la peine d’emprisonnement :
- tous les détenus peuvent bénéficier de réductions de peines. D’une part, les crédits de réduction de peine (3 mois pour la première année, puis 2 mois par an) sont systématiquement accordés au détenu, mais ils peuvent lui être retirés par le juge en cas de mauvais comportement. D’autre part, les réductions supplémentaires de peine (jusqu’à 2 mois par an) peuvent être accordées par le juge en cas d’indemnisation des parties civiles, de suivi régulier d’une activité en détention, ou de respect d’une obligation de soin ;
- les détenus ayant déjà effectué la moitié de leur peine (les deux tiers quand ils sont récidivistes) et qui présentent des efforts sérieux de réadaptation sociale peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle : en échange d’une sortie anticipée décidée par le juge, ces condamnés se soumettent à un suivi régulier et au respect de certaines obligations (soin, travail, remboursement des victimes, etc.).