Juge d'Instruction (JI)

Le juge d'instruction est chargé de mener l'instruction des affaires criminelles, correctionnelles ou de police, c'est-à-dire de réunir (à charge et à décharge) les éléments nécessaires à l'appréciation du caractère pénal d'un fait et de son imputation à un auteur.

En matière pénale, il existe plusieurs principes fondamentaux au titre desquels figure notamment le principe de séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. C'est pour cela que le Juge d'Instruction (JI) a été créé.

L'article 79 du Code de Procédure Pénale (CPP) dispose que l'information judiciaire est obligatoire en matière de crime, elle est en principe facultative en matière de délits et peut, dans de rares cas, avoir lieu en matière contraventionnelle.

Le JI est la juridiction d'instruction du 1er degré et il ne peut exercer sa mission que s'il a été saisi et désigné selon les règles de la procédure pénale en vigueur.

Saisine du Juge d'Instruction:

Au regard des dispositions de l'article 51 du CPP, le JI ne peut informer (instruire) que s'il a été préalablement saisi des faits par le procureur de la République, par une plainte sur constitution de partie civile ou par l'effet d'une décision de dessaisissement, de renvoi ou de règlement de juges.

La désignation du JI étant un acte dit d'administration judiciaire, il est impossible pour les parties de la contester.

Étant saisi "in rem", le JI ne sera compétent que pour instruire les faits mentionnés dans l'acte de saisine.

Mais il n'est pas possible de saisir n'importe quel JI. Ainsi, des règles procédurales précises permettent de déterminer en premier lieu, si le JI est effectivement le juge compétent en la matière (compétence matérielle) et de savoir lequel est compétent au regard de la situation géographique de l'infraction (compétence territoriale).

Compétences matérielles:

Le JI est le seul juge ayant compétence pour instruire des affaires criminelles, correctionnelles et de polices, ce qui lui confère des pouvoirs d'investigation et des pouvoirs de nature juridictionnelle.

Ainsi, pour l'instruction des affaires relevants des juridictions pénales de droit commun (par opposition aux juridictions spécialisées), le JI peut:

1o de procéder, d'initiative ou à la requête du ministère public ou des parties, à tous actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. (NB: Les actes d'information peuvent être des auditions de témoins ou de parties civiles, d'interrogatoires de personnes mises en examen, de confrontations, de perquisitions, de saisies, de transports sur les lieux, de reconstitutions, d'expertises confiées à des tiers, d'interceptions de communications. La recherche de la manifestation de la vérité doit se faire conformément à la loi et, en tout état de cause, avec loyauté et sans porter atteinte aux droits de la défense) ;

2o de délivrer des mandats de comparution, d'amener ou d'arrêt (articles 122 et suivant du CPP);

3o d'ordonner le placement d'une personne mise en examen sous contrôle judiciaire et d'en fixer les obligations (articles 137-2 et 138 et suivant du CPP);

4o de saisir le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) d'une demande de placement de la personne mise en examen sous mandat de dépôt, d'une demande de prolongation de sa détention ou d'examen d'une demande de mise en liberté;

5o d'ordonner la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire;

6o de saisir la chambre de l'instruction (juridiction d'appel en matière d'instruction) d'une demande aux fins d'annulation d'un acte qui lui paraîtrait frappé de nullité;

7o d'apprécier, lorsque la procédure lui paraît terminée, si les charges réunies par l'information sont suffisantes pour entraîner la saisine d'une juridiction de jugement (articles 175 et suivant du CPP);

8o de prononcer contre la partie civile, en cas d'ordonnance de non-lieu ou de refus d'informer, une amende civile pour constitution abusive ou dilatoire.

Compétence territoriale:

 Le ressort territorial du JI est celui du tribunal judiciaire auquel il appartient ou est affecté.

Au regard des dispositions de l'article 52 du CPP, le JI territorialement est compétent pour instruire les infractions qui ont été commises:

1o dans son ressort;

2o en dehors de son ressort si l'une des personnes soupçonnées d'y avoir participé :

… a) y réside ; 

… b) y a été arrêtée même pour une autre cause ;

… c) y est détenue même pour une autre cause.

Le JI pourra être compétent sur un ressort plus étendu, pour des infractions commises à l'étranger, des infractions en matière économiques et financière ou encore en matière de terrorisme.

Par principe, il est possible d'interjeter appel d'une décision rendue par le JI. Cet appel relève de la compétence de la Chambre de l'Instruction qui est la juridiction du 2nd degré en matière d'instruction.