Les conséquences juridiques du divorce

- Date des effets du divorce

- La publicité du divorce

- Le nom

- Les conséquences à l'égard des enfants

- Les conséquences patrimoniales

La date des effets du divorce :

Pour un divorce par consentement mutuel : Le jugement prend effet à la date de l'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce, à défaut de clause particulière.

Dans les autres cas, les effets sont fixés au jour de l'ordonnance de non conciliation.

Bon à savoir : l'un des époux peut demander au juge de fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Le juge appréciera l'opportunité de faire droit à cette demande.

A noter : l'ex-épouse peut se remarier dès que le jugement de divorce est définitif, sans devoir attendre, comme autrefois, un délai de viduité de 300 jours.

La publicité du divorce :

La publicité doit être réalisée en marge de l'acte de mariage et de naissance. Les ex-époux ou leurs avocats devront se charger de contacter l'officier de l'état civil de la ville de leur mariage afin qu'il procède à cette transcription.

Cette publicité permet aux ex-époux de se prévaloir de la décision de divorce auprès de l'Administration notamment.

Le nom :

L'article 264 alinéa 1 pose le principe selon lequel chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint.

Toutefois, le Juge ou l'ex-époux peuvent autoriser la conservation de l'usage du nom du conjoint, si le demandeur justifie d'un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Les conséquences du divorce à l'égard des enfants :

Le divorce ne modifie en rien les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Elle est conjointement exercée par les deux parents, sauf décision contraire du Juge. Ils doivent communiquer afin de préserver la santé, la sécurité et la moralité de leurs enfants.Ils peuvent faire homologuer par le Juge le mode de résidence des enfants (résidence chez l'un des parents ou bien résidence alternée). En cas de désaccord, le Juge tranchera selon l'intérêt de l'enfant.

Le non respect des obligations mentionnées sur le jugement sont sanctionnées par le Code pénal :

Le non paiement de pension alimentaire, article 227-3 du Code Pénal :

Cet article prévoit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour non respect d'une décision judiciaire ou d'une convention judiciairement homologuée qui impose le paiement au profit d'un enfant mineur d'une pension, dès lors que ladite pension n'a pas été acquittée depuis plus de deux mois.

De même, le fait pour le débiteur de cette pension, de ne pas informer le créancier de son changement d'adresse dans un délai d'un mois est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois et de 7500 € d'amende.

Les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, article 227-5 du Code Pénal :

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Les conséquences patrimoniales :

La demande de dommages et intérêts : uniquement pour les divorces autres que par consentement mutuel.

L'article 266 du Code Pénal précise que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
 Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

La liquidation du régime matrimonial :

Bon à savoir : Un acte notarié sera exigé dès lors que les époux sont propriétaires d'un bien soumis à publicité foncière, c'est à dire un bien immobilier :une maison... et ce quel que soit le type de divorce adopté.

En l'absence de bien immobilier, la liquidation peut résulter d'une convention établie par les parties avec le conseil de leurs avocats.

Dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, les époux auront, préalablement à leur rencontre avec le Juge, prévu les modalités de la liquidation de la communauté dans une convention. Les époux doivent en effet être d'accord autant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

Pour les autres cas de divorce, le juge peut homologuer une convention présentée par les époux. A défaut d'homologation le Juge dispose d'un certain nombre de pouvoirs.

Prenez connaissance des nouvelles dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 2015 en la matière.

Le logement conjugal :

Trois hypothèses :

- Le logement appartient personnellement à l'un des époux. Le Juge peut prévoir un contrat de bail pour le conjoint quel que soit le cas de divorce uniquement si :

* cet époux exerce seul ou en commun l'autorité parentale

* un ou plusieurs enfants résident habituellement dans ce logement

* l'intérêt des enfants commande cette solution

Le juge devra fixer la durée du bail qui peut être renouvelé jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants. Il pourra également le résilier en cas de circonstances nouvelles.

- Le logement était occupé en location par la famille. Les époux ou, à défaut d'accord, le Juge décideront, en fonction des intérêts des parents et des enfants, du transfert du bail à l'un ou l'autre des époux.

- Le logement est la propriétaire du couple. L'un des époux peut en demander l'attribution au juge. Dans ce cas, il rembousera à son ex-époux la part lui revenant.

La prestation compensatoire :

L'article 270 du Code Civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture, soit en considération de critères particuliers, à savoir :

- la durée du mariage ;
 - l'âge et l'état de santé des époux ;
 - leur qualification et leur situation professionnelles ;
 - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
 - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
 - leurs droits existants et prévisibles ;
 - leur situation respective en matière de pensions de retraite

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A noter : les époux peuvent tout à fait prévoir dans leur convention la fixation de la prestation compensatoire et ce quel que soit le type de divorce choisi. Ils peuvent donc décider que la prestation compensatoire cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé (retraite, remariage du créancier...). Cette convention est soumise à l'homologation du juge qui vérifiera qu'elle préserve suffisamment les intérêts des époux et des enfants.

Le conseil d'un avocat s'avère, en tout état de cause, déterminant pour aider les époux à faire un choix qui préserve les intérêts de chacun.

La compétence du Tribunal dépend :

* du lieu de résidence de la famille,

* si les parents sont séparés, le lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale ou le lieu où réside le parent qui exerce seul l'autorité parentale,

* à défaut de l'application d'un des deux critères, le lieu de résidence du défendeur.

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