Limitations de vitesse et sanctions

Vous trouverez dans cet article les limitations de vitesse, les contrôles radars et les sanctions relatives aux excès de vitesse.

Il faut distinguer les limitations existantes en ville et hors agglomération.

  • Hors agglomération:

La vitesse des véhicules ne doit pas dépasser :

  • - 130 km/h sur autoroute.
  • - 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.
  • - 80 km/h sur les autres routes.

Par temps de pluie ainsi que pour les titulaires d’un permis depuis moins de 2 ans, ces vitesses sont réduites :

  • - 110 km/h sur autoroute.
  • - 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.
  • - 70 km/h sur les autres routes.

(Code de la route, articles R 413-2 et R 413-5)

À noter: De plus, sur autoroute, il est interdit de rouler sur la voie la plus à gauche à une vitesse inférieure à 80 km/h (Code de la route, article R 413-19).

En outre, l'article R413-4 du Code de la Route rappel qu'en cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.

  • En ville:

Le vitesse est limitée à 50 km/h et peut être abaissée à 30 km/h par les autorités locales. Cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de routes où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés (Code de la route, article R 413-3).

La mesure gouvernementale visant à abaisser la vitesse sur les voies nationales de 90 à 80km/h a été levée sur certains départements mais pas sur les routes de Nouvelle-Aquitaine.

Les contrôles de vitesse:

Le contrôle de vitesse se fait obligatoirement à l’aide de radars. Les relevés de vitesse effectués au moyen d’un compteur kilométrique d’un véhicule suiveur sont contestables.

Les radars doivent être contrôlés tous les ans par les services administratifs compétents et faire l’objet d’essais sur les lieux où ils sont installés. La date de vérification annuelle et la mention de l’essai doivent obligatoirement apparaître sur le procès verbal d’infraction.

A défaut de cette indication, le procès verbal n’est pas valable.

Le procès verbal d’infraction doit comporter en outre :

  • - la date de l’infraction
  • - le nom et la qualité du rédacteur
  • - le lieu et l’heure de l’infraction
  • - l’immatriculation, la marque, le type et la couleur du véhicule
  • - les observations sur les conditions de contrôle
  • - la vitesse lue sur l’appareil
  • - la photographie datée du véhicule lorsque l’infraction a été relevée au moyen d’un radar automatique couplé à un dispositif photographique (périphérique Parisien).

Le recours aux radars automatiques permet l’envoi automatique d’un PV au titulaire de la carte grise (qui n’est pas forcément le conducteur fautif) du véhicule pris en flagrant excès de vitesse.

La carte de l’implantation des radars n’est plus rendue publique. De même, les panneaux existants informant de la présence de radars fixes seront supprimés et aucun panneau ne sera posé pour les nouvelles implantations.

L'interdiction des détecteurs de radars:

Cette interdiction concerne tant la détection que l'information des usagers sur l'emplacement des radars.

La fabrication, l’importation, l’exportation, l’exposition, l’offre, la mise en vente, la vente, la location ou l’incitation à l’achat ou à l’utilisation d’un dispositif ayant pour objet de déceler la présence ou de perturber le fonctionnement des appareils servant à la constatation des infractions en matière de sécurité routière constitue, depuis la loi du 12 juin 2003, un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Ce dispositif est saisi, et lorsqu’il est placé ou adapté sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi (article L 413-2 du code de la route).

L’utilisation d’un détecteur de radars par un conducteur demeure une contravention punie d’une amende de 1 500 euros et du retrait de 2 points du permis. Ce dispositif est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi (article R 413-15 du code de la route).

Les sanctions:

Tableau récapitulatif

Tableau sanctions dépassement de vitesse.pdf 32,56 kB