Durée du travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

Plusieurs situations précises peuvent poser des difficultés quant au fait de savoir si le salarié à droit à une rémunération ou non lorsqu'il n'effectue pas spécifiquement les taches pour lesquelles il est employé.

Il en va ainsi pour:

  • Temps de pause et de restauration:

Il faut se référer aux dispositions de l'article L3121-2 du Code du Travail.

Généralement, le temps consacré à la restauration ainsi que les pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste effectivement, durant ces périodes, à la disposition de son employeur et qu'il ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

En conséquence, les temps de pause et de restauration ne sont ni pris en compte pour l'appréciation de la durée du travail, ni rémunérés.

  • Temps de trajet:

L'article L3121-4 du Code du Travail précise que le temps de trajet entre le domicile et le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie en repos ou sous forme financière.

Cette contrepartie est déterminée par accord collectif ou par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.

  • Temps d'habillage et de déshabillage:

L'article L3121-3 dispose que le temps d'habillage et de déshabillage peut être considéré comme du temps de travail effectif si un accord collectif, les usages ou le contrat de travail le prévoient.

Si tel n'est pas le cas, le temps d'habillage et de déshabillage fait toutefois l'objet de contreparties en repos ou sous forme financière :

- lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par la loi, un accord collectif, le règlement intérieur ou le contrat de travail,

- et lorsque l'habillage et le déshabillage doivent se faire dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (qui peut être distinct de l'enceinte de l'entreprise, dans le cas d'un chantier, par exemple).

Les contreparties sont définies par accord collectif ou par le contrat de travail.

À noter : en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du temps de travail effectif.

  • Astreintes:

Au regard des dispositions de l'article L3121-5 du Code du Travail, les astreintes sont des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente de son employeur, a l'obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail pour l'entreprise.

Seule la durée d'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir durant sa période d'astreinte, celle-ci ne peut être considérée comme une période de repos.

Elle doit donc être prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié (article L 3121-6 du Code du Travail).

Les astreintes sont mises en place et organisées par accord collectif ou décision de l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe) et après information de l'inspecteur du travail (article L 3121-7 du Code du Travail).

Elles donnent lieu à compensations en repos ou financières selon les modalités prévues par l'accord collectif.

Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l'avance.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante (article R 3121-1 du Code du Travail).

  • Heures d'équivalence

Il faut se référer à l'article L3121-9 du Code du Travail.

Un régime d'équivalence peut être mis en place, dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.

Une durée de présence supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale, et le régime des heures supplémentaires ne s'applique que pour les heures effectuées au-delà de cette durée équivalente à la durée légale.

Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.