Discrimination à l'embauche

Par principe, l'employeur est libre d'engager la personne de son choix. Mais son choix doit être basé uniquement sur des critères objectifs.

L'employeur est libre d'engager le candidat qui, selon lui, convient le mieux à l'emploi offert. L'employeur est libre d'engager le candidat qui, selon lui, convient le mieux à l'emploi proposé. Le refus d'embaucher ne doit pas reposer sur un motif discriminatoire. Cependant, certaines inégalités de traitements sont autorisées.

Motifs de refus d'embauche interdits:

Personne ne peut être écarté d'une procédure de recrutement en raison de :

  • - son sexe, ses mœurs, son orientation sexuelle, sa situation de famille, sa grossesse,
  • - son appartenance ou non appartenance (réelle ou supposée) à une ethnie, une nation ou une race, son nom de famille, son lieu de résidence, ses caractéristiques génétiques, son origine géographique,
  • - ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses,
  • - son âge, son apparence physique, son état de santé ou son handicap (sauf inaptitude constatée par le médecin du travail).

En effet, l'article L 1132-1 du Code du Travail dispose que:

"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap."

Il existe cependant certaines exceptions. En effet, l'article L1133-1 dispose que:

 "L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée."

Motifs de refus fondés sur une inégalité de traitement autorisée:

Une différence de traitement peut, dans certains cas, justifier le refus d'une embauche. Cette différence de traitement doit répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Ainsi, les activités suivantes peuvent être expressément réservées à une femme ou un homme :

  • - artistes devant interpréter un rôle masculin ou féminin,
  • - mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires,
  • - modèles masculins et féminins.

L'accès interdit à certains emplois à des jeunes ou à des travailleurs âgés peut être admis s'il repose sur des motifs objectivement et raisonnablement justifiés par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs concernés.

L'emploi de jeunes en dessous d'un certain âge est interdit par la loi dans certains cas (en cas de travail de nuit, par exemple).

L'emploi de personnel féminin est également interdit pour certains travaux dangereux (travaux souterrains des mines et carrières par exemple).

D'autres différences de traitement peuvent être prévues par la loi. C'est le cas, par exemple :

  • - des dispositifs en faveur de la formation des jeunes,
  • - des contrats de travail aidés,
  • - des dispositifs réservés aux personnes en situation de handicap.

Respect de la vie privée:

L'article L1222-2 du Code du Travail dispose que les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un candidat lors d'un recrutement doivent uniquement permettre d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation de ses aptitudes professionnelles.

Par exemple, une candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse. Le fait d'être enceinte ne peut pas justifier un refus d'embaucher. L'employeur, pour sa part, ne doit pas chercher à se renseigner sur l'état de grossesse de la candidate et ne peut en aucun cas prendre en considération une éventuelle grossesse pour justifier sa décision de ne pas embaucher la salariée.

En règle générale, l'employeur est tenu de respecter certaines règles en matière de sélection des candidats.

Recours civil:

Les salariés victimes ou témoins de discriminations disposent également d’un recours devant le conseil de prud’hommes (CPH).

L’objectif du recours : faire annuler la mesure ou la décision fondée sur un motif discriminatoire et demander réparation du préjudice subi.

Il appartient à la personne faisant l’objet d’une discrimination de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, l’auteur supposé doit prouver au juge que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Le juge prend une décision après avoir ordonné toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles, en cas de besoin.

Attention: L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Si la discrimination est reconnue, les dommages et intérêts devront réparer l’entier préjudice résultant de cette discrimination, pendant toute sa durée.

Recours pénal:

Une victime peut utiliser plusieurs types de recours en même temps.

Porter plainte:

Si une personne a fait l'objet d'une discrimination, elle peut porter plainte auprès du procureur de la République, du commissariat de police ou de la gendarmerie afin que les agissements dont elle a été victime soient pénalement sanctionnés.

Toute discrimination, sauf exception prévue par la loi, est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Saisir l'inspection du travail:

L'inspection du travail peut être saisie, afin de constater toute discrimination à l'embauche.

Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d’établir l’existence ou l’absence d’une méconnaissance des articles du Code du travail ou du Code pénal prohibant les discriminations. Ils sont habilités à constater les infractions commises en matière de discriminations prévues à l’article 225-2 (3° et 6°) du code pénal.

Les délégués du personnel:

Les délégués du personnel disposent d’un droit d’alerte. En cas d’atteintes aux droits des personnes et aux libertés individuelles résultant de mesures discriminatoires (mais également de faits de harcèlement sexuel ou moral) en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement, ils peuvent saisir l’employeur qui doit procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation.

Saisir le Défenseur des droits:

La personne victime de discrimination à l'embauche peut également saisir le Défenseur des droits (ex-Halde), qui l'assistera et l'orientera dans ses démarches.

Commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté (Copec):

Il est également possible d'informer le secrétariat permanent de la Commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté (Copec), dont la principale mission est de mener des actions de prévention contre toutes les formes de discrimination.

Pour toute information il convient de s'adresser :

- à un avocat, dans le cadre des consultations gratuites d'accès au droit

- les organisations syndicales :

Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires, en faveur d’un salarié de l’entreprise ou d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise.

Le syndicat doit notifier par écrit à l’intéressé son intention d’exercer l’action en justice. Il peut agir sans le mandat de l’intéressé, sous réserve que celui-ci ne s’y oppose pas dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification.

Les associations de lutte contre les discriminations :

Les associations de lutte contre les discriminations régulièrement constituées depuis au moins 5 ans peuvent exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires, en faveur d’un salarié de l’entreprise ou d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise. Dans le cadre de la lutte contre les discriminations liées au handicap, l’action peut également être intentée, sous les mêmes conditions, par les associations oeuvrant dans le domaine du handicap.

L’association doit pouvoir justifier d’un accord écrit de l’intéressé. Celui-ci est libre d’intervenir à l’instance engagée par l’association et d’y mettre un terme à tout moment.