Le Droit au logement
Le droit au logement est un objectif à valeur constitutionnelle, de sorte qu'aujourd'hui il existe, dans certaines conditions, un droit au logement opposable (DALO).
Au-delà de réaffirmer les droits et libertés de l’Homme et du citoyen consacrés en 1789, la Constitution du 27 octobre 1946 a, dans son préambule, proclamé des principes politiques économiques et sociaux. Dans l’un de ces articles, il est demandé à la Nation Française d’assurer les conditions nécessaires au développement de l’individu et de sa famille. Plus précisément, la Nation doit notamment garantir la sécurité matérielle de ses citoyens.
Le logement est un des piliers permettant d’assurer cette sécurité matérielle.
Le Droit au logement est affirmé régulièrement dans des dispositifs législatifs énumérés succinctement ci-dessous. Il est, aussi, depuis une décision du Conseil Constitutionnel en date du 19 janvier 1995 « un objectif à valeur constitutionnelle ».
Le DALO:
Le Droit au logement est déjà garanti par l’État français.
Toutefois, la loi du 5 mars 2007, dite loi « DALO » qui institue le droit au logement et le droit à l’hébergement opposable prévoit pour la première fois deux recours :
- - un recours amiable devant la commission de médiation
- - un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
Dès lors, ce droit devient réellement effectif sachant que la juridiction administrative pourra ordonner à l’État français de loger ou reloger les personnes en difficulté.
NOUVEAUTE : POUR GARANTIR LES RISQUES D'IMPAYES DE LOYER
le dispositif Visale entre en application le 1er février 2016 :
Découvrez le Décret n°2015-1654 du 11 décembre 2015
1) qu’est ce que la loi DALO ?
L’objectif premier de ce texte est de garantir le droit à un logement à toute personne qui, résidant en France de façon stable et régulière, n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent ou de s’y maintenir, par un recours en premier lieu amiable devant une commission de médiation puis contentieux devant le Tribunal Administratif.
2) qui peut bénéficier de la loi DALO et exercer un recours amiable devant la commission de médiation ?
- toute personne de nationalité française ou qui réside sur le territoire français de façon régulière
- par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé par arrêté du Préfet du département. Il s’agit donc de toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder par ses propres revenus à un logement décent et indépendant et de s’y maintenir.
La commission peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est :
- dépourvu de logement,
- menacé d'expulsion sans relogement,
- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de 6 mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de 18 mois
- logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
-
être handicapées, ou avoir à sa charge une personne en situation de handicap, ou au moins un enfant mineur, et occuper un logement :
- ne présentant pas d'éléments d'équipement et de confort exigés (notamment absence de chauffage, d'eau potable),
- ou présentant une surface habitable globale au moins égale à 16m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9m² par personne en plus dans la limite de 70m² pour huit personnes et plus.
(L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles précise que le handicap est constitué dès le constat de toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant)
3) Comment procéder ?
- la première démarche à effectuer est le dépôt d’une demande de logement social (HLM) et de disposer d’une attestation d’enregistrement de cette demande (« numéro unique »).
Ce système d'enregistrement, géré conjointement par l'État et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus par arrêté du Préfet du département.
Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental.
Le représentant de l'Etat dans le département procède après mise en demeure à l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.
Il est possible de s’adresser :
- Ø à un organisme d’HLM
- Ø à la mairie de la ville où le locataire souhaite habiter ; la mairie transmettra aux organismes HLM
- Ø à la préfecture du département du lieu d’habitation
- le recours amiable devant la commission de médiation :
Cette commission est composée à parts égales :
1º De représentants de l'Etat ;
2º De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale
3º De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ;
4º De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.
Pour les landes, son secrétariat est basé à la Direction Départementale de l'Équipement.
Accédez au site service-public.fr pour visualiser le formulaire pour saisir la commission
Il est possible pour le demandeur de se faire assister par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par le représentant de l',État dans le département.
La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition.
Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement.
Dans tous les cas, la commission notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires.
Si elle estime la demande prioritaire, elle transmet ce dossier au Préfet.
Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le représentant de l'État dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés. Il fixe le délai dans lequel l'organisme bailleur est tenu de loger le demandeur.
Le logement proposé pourra être géré par un organisme HLM ou bien un logement appartenant à un propriétaire privé qui a passé une convention avec l’ANAH ( Agence Nationale de l’Habitat).
A noter : la commission peut estimer qu’un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale est mieux adapté à la situation du demandeur. Dans ce cas, elle transmet au Préfet cette demande.
- le recours contentieux devant le Tribunal Administratif :
Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
Le demandeur peut être assisté par un avocat ou par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par le représentant de l'Etat dans le département.
Ce recours est ouvert depuis 1er décembre 2008 aux personnes désignées comme prioritaires par la commission de médiation.
Depuis le 1er janvier 2012 par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé par le Préfet du département.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Le tribunal administratif pourra également ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, s’il estime plus adapté à la situation.
A noter : il existe également un droit à l’hébergement opposable. Aussi, toute personne qui demande à être accueillie dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, pourra si elle n’a pas reçu de réponse adaptée à sa demande, saisir, de la même manière que cité précédemment, la commission de médiation puis effectuer le recours contentieux devant le Tribunal Administratif.
Enfin, la personne accueillie dans une telle structure pourra s’y maintenir jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement.